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Signification d'un acte à l'étranger selon la Convention de La Haye et destinataire introuvable

Le 31 juillet 2021
Signification d'un acte à l'étranger selon les dispositions de la Convention de La Haye de 1965 et retour de l'acte sans notification au motif que le destinataire est introuvable ou a changé d'adresse (jurisprudence)

Dans le cadre des dispositions de la Convention de La Haye de 1965, l'absence de signification d'une décision de justice par l'autorité étrangère requise au motif que le destinataire n'habite plus à l'adresse indiquée bloque-t-elle la procédure initiée en France ?

Il s'agit de l'hypothèse selon laquelle un jugement français doit être signifié à une partie domiciliée à l'étranger qui s'avère ne plus habiter à l'adresse indiquée dans la décision. L'acte n'est pas régularisé par l'autorité étrangère et le dossier est retourné à l'Huissier requérant.

En Droit français, l'article 659 du C.P.C s'applique dans ce cas de figure, si le dernier domicile connu est en France. Mais les législations étrangères n'intègrent pas toutes cette possibilité de notification et on se retrouve rapidement face à un blocage procédural.

La Cour de cassation a néanmoins éclaircit la situation en considérant :

1°) Que la signification d'une décision de justice faite à l'adresse indiquée dans celle-ci selon les modalités de la Convention de La Haye est régulière sans qu'il y ait lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, quand bien même l'acte n'aurait pu être remis au destinataire en raison d'un changement d'adresse (Civ. 2ème, 10 Nov. 2010) ;

ET

2°) Que la date de signification d'une décision de justice à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye est, à l'égard du destinataire de l'acte lorsque l'acte n'a pu lui être remis, réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, à celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française (Civ. 1ère, 23 Juin 2011).

On ne peut qu'apprécier ces décisions qui ont été reprises plus tard par le législateur notamment aux articles 687-1 du code de procédure civile, admettant une signification selon l’article 659 du même code, et 687-2 qui reprend textuellement la solution de la date.

Notre étude, la SCP DAUPHIJURIS, se tient bien évidemment à la disposition de chacun pour échanger sur ce sujet et intervenir à Grenoble et dans le département de l'Isère.

Auteur : Olivier Lafont

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