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Réforme de la procédure d'appel : quelles modifications procédurales et professionnelles ?

Le 05 août 2017
Réforme de la procédure d'appel, modification des délais pour déposer ses conclusions, suppression du principe d'appel général, modification de la procédure d'appel pour les contredits.

La procédure d'appel d'une décision de justice, du fait de sa complexité, peut poser plusieurs difficultés même aux juristes aguerris. Qu'il s'agisse des délais, de la forme de l'appel ou plus généralement du déroulement de l'instance, les écueils sont nombreux et souvent fatals.

Récemment, un décret n° 2017-891 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile daté du 6 mai 2017 a été publié au Journal Officiel du 10 mai 2017. Les dispositions contenues dans ce décret entreront en vigueur le 1er septembre 2017 (article 53 dudit décret).

Ce texte apporte plusieurs modifications importantes.

Modification de l'objet de l'appel et du déroulement de l'instance (article 542 et suivants, article 901 et suivants du Code de procédure civile).

Le décret du 6 mai 2017 redéfini en profondeur l'objet de l'appel et la manière de le présenter. En effet, la possibilité d'opérer un "appel général" est désormais supprimée. Place désormais, à peine de nullité, à une déclaration mentionnant précisément les chefs de la décision de première instance à critiquer et les chefs qui en dépendent, sauf à ce qu'il s'agisse d'un appel visant à voir prononcer la nullité du jugement ou en cas d'indivisibilité des chefs de ladite décision. L'effet dévolutif est par conséquent limité et la Cour n'aura à se prononcer que sur ceux expressément mentionnés dans la déclaration de l'appelant.

Corollaire de cette modification, les conclusions de chacune des parties devront dès le début de la procédure, faire état de l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, outre les éventuelles prétentions nouvelles (modification de la situation depuis la décision attaquée, intervention d'un tiers, etc.). Ce principe de concentration des prétentions et moyens dès les premières conclusions est salutaire, évitant ainsi les débats parfois stériles issus de la première instance et un allongement démesuré d'une procédure d'appel déjà trop longue compte tenu des délais de traitement par les juridictions.

A mentionner également l'allongement du délai dans lequel les parties doivent à peine de caducité ou d'irrecevabilité, déposer leurs conclusions au greffe. Initialement fixé à deux mois, le décret porte désormais ce délai à trois mois. Cette augmentation du délai permettra aux parties de travailler davantage leurs conclusions en accord avec les principes fixés par ce décret du 6 mai 2017, et d'éviter ainsi, faute de temps, de reprendre les conclusions de première instance pour interrompre le délai, puis de commencer à réellement discuter du fond dans les conclusions suivantes. Cette disposition participe là encore à un effort procédural dans l'optique de rendre la procédure d'appel plus pertinente en évitant les appels dilatoires, mais également plus courte en terme de délais.

Modification du régime du recours portant sur les décisions statuant en matière d’exceptions d'incompétence (article 1 du décret, articles 75 à 91 du Code de procédure civile).

La voie de recours dit du "contredit", uniquement possible lorsque un magistrat se prononce sur une question de compétence sans pour autant statuer sur le fond du litige (ancien article 80 du Code de procédure civile), est supprimée.
La voie de recours désormais applicable est celle de l’appel. La déclaration d'appel doit être régularisée dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement.

Modification de la procédure de renvoi après cassation (Article 39 et 40 du décret, articles 1037 et 1037-1 du Code de procédure civile).

Le délai pour saisir la Cour de renvoi est désormais de deux mois courant à compter de la signification de l'arrêt de cassation. Ce délai était jusqu'à présent fixé à quatre mois. L'absence de saisine de la Cour de renvoi dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

 

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