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De quelques modifications apportées par la loi n°2019-222 portant réforme de la Justice

Le 28 avril 2019
De quelques modifications apportées par la loi n°2019-222 portant réforme de la Justice
Quelques modifications apportées par la réforme de la justice concernant le juge de l'exécution (représentation, saisie sur rémunérations) et la procédure de saisie immobilière (facilité de saisie et de vente amiable)

La loi n°2019-222 du 23 Mars 2019 portant réforme de la Justice apporte plusieurs modifications concernant les voies d'exécution et le contentieux de l'exécution. En voici quelques-unes :

I - Accroissement du rôle du Juge de l'Exécution.

Ce dernier se voit en effet doté d'une nouvelle attribution puisqu'il sera désormais en charge de la procédure de saisie sur rémunérations jusqu'alors dévolue au juge d'instance.

Ce changement de juridiction s'accompagne d'une refonte des modalités de représentation à compter des instances introduites à partir du 1er Janvier 2020. Ainsi, la représentation par Avocat sera obligatoire en certaines matières (les demandes relatives aux expulsions ne sont pas concernées par exemple) et à partir d'un certain montant sur lequel porte la demande.

D'autre part, le recours au juge de l'exécution ne sera plus nécessaire dans le cadre de la procédure d'expulsion, en ce qui concerne le sort des meubles. En effet, la mise en vente aux enchères des biens se trouvant dans les lieux pourra s'effectuer sans autorisation préalable, de même que ceux qui ne présentent aucune valeur marchande pourront être réputés abandonnés sans formalité supplémentaire.

II - Modification de certaines dispositions en matière de saisie-immobilière.

Il est à noter quant à cette procédure la modification des articles L.311-5, L.322-1 et L.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

La première modification concerne le nombre d'immeuble pouvant être saisi par le créancier poursuivant, lequel peut désormais procéder à une saisie de multiples immeubles dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. Jusqu'à présent, le créancier poursuivant devant engager une première procédure de saisie immobilière. En cas d'insuffisance pour le désintéresser entièrement, il devait initier une deuxième procédure de saisie immobilière, et ainsi de suite jusqu'au complet désintéressement. 

Cette réforme modifie également les dispositions relatives à la vente amiable du bien saisi par le débiteur. Jusqu'à présent, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Désormais, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. Cette disposition tant à l'avantage du créancier qu'à celui du débiteur, permettra éviter les ventes aux enchères "à perte" et la multiplication des procédures jusqu'au désintéressement complet des créanciers.

Enfin, une dernière disposition prévoit que "l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés".

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