alarm
Lundi - vendredi 8:30 - 12:00 | 14:00 - 17:30
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Réforme de la procédure civile : publication d'un décret attendu par la profession

Réforme de la procédure civile : publication d'un décret attendu par la profession

Le 12 décembre 2019
Réforme de la procédure civile : publication d'un décret attendu par la profession
Publication du décret emportant modification et réforme de la procédure civile actuelle en France (Tribunal Judiciaire et autres) Public concerné : Avocats, Huissiers de Justice et bien entendu, Justiciables.

C'est au Journal Officiel de ce jeudi 12 Décembre 2019 que le décret n°2019-1333 réformant la procédure civile en France vient d'être publié.

Ce décret, attendu sans aucun doute avec impatience par les Huissiers de Justice et autres professionnels du Droit, précise de nombreux points techniques qui jusqu'à présent étaient inconnus ou imprécis et empêchaient ainsi de se préparer sereinement pour l'année à venir.

En voici quelques aspects qui intéressent plus particulièrement notre profession.

I - De la saisine des Juridictions.

Le décret n°2019-1333 publié ce jeudi confirme que les deux modes de saisine d'une juridiction seront désormais l'assignation et la requête déposée ou adressée au greffe, par voie électronique. Les mentions obligatoires de l'assignation sont quasiment identiques à celles déjà en vigueur mais quelques particularités procédurales sont à souligner.

1°) L’assignation.

L’assignation est confirmée en tant qu’acte d'Huissier, garantissant ainsi sa régularité formelle et l’assurance de la parfaite information des différentes parties par la signification qui en est faite.

Devant le Tribunal Judiciaire et lorsque la matière impose la représentation des parties par Avocat, l'assignation devra contenir à peine de nullité, l’identité de l’Avocat constitué pour le demandeur, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer Avocat et, le cas échéant, la mention de l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience.

Dans ce dernier cas, la procédure sera entièrement écrite mais le Tribunal pourra décider de tenir une audience si la lecture des seuls écrits ne suffisent pas pour trancher le litige. Les écrits des différentes parties seront sans aucun doute transmis par voie dématérialisée à la juridiction saisie et on ne peut que recommander la signification par acte d'Huissier pour une transmission optimale entre les parties, garantissant le respect du contradictoire.

L’assignation devra par ailleurs contenir une reproduction de l'article 832 du Code de procédure civile (dont le contenu est identique à l’article 847-2 actuellement en vigueur). L’acte devra également mentionner les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Une fois l’assignation rédigée et signifiée par acte d’Huissier, il conviendra d’en remettre une copie au greffe dans un délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction, ce qui impose une attention particulièrement accrue de la part tant des Avocats que des Huissiers afin rédiger et signifier au plus vite cet acte. Cette nouvelle règle tend bien entendu à accélérer les procédures et à sanctionner l'inaction d'une partie.  Elle traduit également une accélération forcée du traitement des procédures pour les auxiliaires de justice dont les Huissiers de Justice font partie, imposant un rythme soutenu au détriment parfois de la qualité de gestion.

Un exception cependant, la copie de l'assignation pourra être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque la date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles initialement prévue par la texte ou lorsqu’elle est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction.

Le défaut de respect de ces délais est sanctionné sévèrement par la caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.


2°) La requête.

En ce qui concerne la requête, son formalisme est allégé et il est à noter que celle-ci peut être adressée par voie dématérialisée, ce qui devrait entrainer une modernisation certaine et souhaitable de l’équipement informatique des tribunaux dont plusieurs sont déficients à ce niveau.

Là encore le législateur prévoit la possibilité de solliciter que la procédure se déroule sans audience.

II - De l'exécution provisoire.

Jusqu'à présent le principe était, sauf exception (ordonnance de référé, mesures provisoires, etc.), que toute décision rendue en premier ressort ne pouvait être exécutée pendant le délai laissé aux parties pour interjeter appel. Cette règle constituait un obstacle certain dans le cadre d'une exécution forcée et du recouvrement puisque seules des mesures conservatoires étaient possibles pendant ce délai d'appel, la partie gagnante devant faire preuve de patience.

Désormais le principe est inversé et toute décision rendue sera exécutoire à titre provisoire, à moins qu’il en soit disposé autrement. De même, l’exécution provisoire peut être écartée lorsque, par exemple, la nature de l'affaire est incompatible avec cette mesure. L'arrêt de cette exécution provisoire de droit ou sa reprise lorsqu'elle a été écarté en première instance, peuvent être demandées au Premier Président de la Cour d'appel compétent. 

Dans les matières où l’exécution provisoire n’est pas de droit, celle-ci peut ainsi être ordonnée à la demande de l’une des parties. L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

III - De la procédure désormais applicable au Tribunal Judiciaire et le Tribunal de Commerce.

Les principales modifications apportées par ce décret concernent essentiellement la "nouvelle" juridiction qu'est le Tribunal Judiciaire, né de l'union des Tribunaux d'Instance et de Grande Instance.

La procédure devant le Tribunal de Commerce ne reçoit quant à elle qu'un léger polissage au bénéfice notamment de la profession d'Avocat.

1°) Tribunal Judiciaire

La saisine de cette juridiction hybride se fait par voie d’assignation ou de requête, unilatérale ou conjointe. La requête unilatérale est possible uniquement si le litige ne dépasse pas 5 000 €uros, ainsi que dans certaines matières.

Attention désormais, à peine d'irrecevabilité que le juge pourra prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative et ce, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 €uros ou bien lorsque la demande est relative à une action en bornage (Art. R.211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire) ou à l’une des actions mentionnées par l’article R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, à savoir :


-Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

-Actions relatives aux constructions et travaux de puit, fosse septique, et tous autres travaux visé par l’article 674 du Code civil ;

-Actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

-Contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

-Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Cette disposition ne sera pas applicables dans les cas suivants :

-L'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
-L'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

-L’absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

-Le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

Par principe, la représentation par Avocat est obligatoire devant le Tribunal Judiciaire, dans les 15 jours suivant la date de l’assignation, notamment lorsqu’une matière relève de sa compétence exclusive (sans impératif de montant), sauf dans les cas suivants :

-La demande relève de la compétence du juge de l'exécution ;

-Contestation relative à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ;

-Contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat des délégués consulaires, des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise, des délégués du personnel, des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, des délégués de bord de la marine marchande, des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales, des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole, des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé ;

-Contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ou de la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

-Contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du Code de commerce ;

-Contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs ;

-Contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ;

-Contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité et des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-Contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du Code rural et de la pêche maritime ;


-Contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection ;

-Lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Le législateur a pris le soin de préciser que l'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, ce qui ne déroge pas à la règle actuellement en vigueur.


Dans le cadre de ces exceptions où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendront elles-mêmes sauf à se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

 Le représentant doit bien entendu, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Il s’agit là, sans surprise, d’une reprise des modalités de représentation devant le feu Tribunal d’Instance.

La suite de la procédure se fait par voie de conclusions échangées entre les parties puisque sauf disposition contraire, la procédure est écrite lorsque le ministère d’avocat est obligatoire et est orale lorsque les parties en sont dispensées.

 

2°) Tribunal de Commerce

L’article 853 du Code de procédure civil introduit l’obligation pour les parties de constituer Avocat pour toute demande supérieure ou égale à 10 000 €uros. A défaut, les modalités de représentation restent identiques à celles actuellement en vigueur, à savoir que les parties peuvent se défendre elles-mêmes et être assistées ou représentées par toute personne de leur choix qui devra justifier d’un pouvoir spécial s’il n’est Avocat.

III - De quelques modifications diverses.

Quelques ajustements ou modifications ont été opérées dans diverses procédures afin de simplifiée (ou pas) leur fonctionnement.

Ainsi, il est intéressant de noter :

-Que l'article 1139 du Code de procédure civil est complété par un alinéa précisant qu'en matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Il s'agit clairement d'une offrande aux Avocats car jusqu'à présent cette demande pouvait se passer de leur ministère ce qui permettait aux justiciables d'avoir un accès facilité au Juge en cette matière qui ne présente pas toujours une complexité telle pouvant justifier l'intervention d'un professionnel du Droit. On pourra arguer, à contrario, que cette nouvelle mesure permettra aux parties d'être mieux conseillées sur cette démarche et d'obtenir une révision plus en adéquation avec la situation de chacun. En cette matière, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

-Qu'en matière de révision des baux commerciaux, la représentation par Avocat sera également obligatoire.

-Que la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (dont l'efficacité est à débattre) peut désormais s'appliquer aux créances qui ne dépassent pas 5 000 euros (4 000 euros jusqu'à présent).

-Qu'en cas de difficulté dans le cadre de l'exécution, l'Huissier de Justice ne pourra plus saisir le Juge de l'Exécution par simple déclaration écrite puisqu'il faudra désormais déposer une requête.

Si globalement les modifications apportées à la procédure civile par ce décret profitent tant aux professionnels du droit qu'au justiciable, il est indispensable d'en vérifier les effets et résultats concret sur le long terme et surtout, the last but not the least, faire en sorte que la modernisation de la Justice ne soit pas que des mots inscrit dans un obscur Code mais une amélioration concrète des moyens techniques accordés aux Tribunaux qui devront absorber un flux de données en constante augmentation et dont la plupart semblent déjà dépassés par la version actuelle de la procédure.

contact_support Une de nos prestations vous intéresse ?

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, nos équipes vous répondrons dans les plus brefs délais !

perm_phone_msg
Contactez-nous 04 76 46 88 38