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Le nantissement d'un fonds de commerce : une garantie pour le commerçant et ses créanciers.

Le 18 mars 2018
Le nantissement d'un fonds de commerce permet à un commerçant d’affecter son fonds de commerce à la garantie des dettes qu’il contracte. Il s'agit d'un outil idéal dans les relations commerciales notamment lors d'une demande de financement d'un fonds.

Les règles du nantissement d'un fonds de commerce sont régies par les articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce.

Le nantissement permet à un commerçant d’affecter son fonds de commerce à la garantie des dettes qu’il contracte. Il offre ainsi à son ou ses créanciers, un droit de préférence sur le prix de vente en cas de cessions du fonds ainsi qu’un droit de suite.

I - Quelles sont les conditions préalables à la constitution d'un nantissement ? 

La prise d'un nantissement suppose une créance dont il est l’accessoire. Sa validité suit celle de la créance ainsi garantie.

Le nantissement suppose également l’existence d’un fonds de commerce qui ne doit pas être en formation.

Il ne peut être consenti que par le propriétaire du fonds et non par un simple gérant libre.

Le nantissement peut être conventionnel (par exemple en garantie d'un prêt bancaire), ou judiciaire.

Il est dans tous les cas constaté par un écrit authentique ou sous seings privés enregistré, le privilège résultant de l’inscription sur le registre spécial du greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve exploité le fonds grevé.

D'autre part, un nantissement ne peut grever que les éléments les plus stables du fonds de commerce. Faute de désignation précise des éléments sur lesquels il porte, il ne pourra affecter que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

II - Quels sont les effets d'un nantissement ?

Le propriétaire du fonds en conserve la libre disposition sans pour autant pouvoir le déplacer librement (art. L. 143-1 du Code de commerce). Seules sont garanties les créances résultant de l’acte de nantissement et du bordereau d’inscription pendant une durée de 10 ans (art. L. 143-19 du Code de commerce).

Le créancier nanti a un droit de préférence sur le prix du fonds de commerce provenant de sa vente amiable ou judiciaire.

Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les inscriptions effectuées le même jour rentrent en concurrence.

De plus, un nantissement régulièrement inscrit confère au créancier :

- > Le droit de surenchère de 1/10ème en cas de purge.

- > Le droit de s’opposer au démembrement du fonds, à la déspécialisation du fonds, à la résiliation du

bail.

- > Le droit de saisir et de faire vendre les éléments nantis ou le fonds de commerce lui-même.

III - Comment procéder à l'inscription d'un nantissement sur un fonds de commerce ?

L’inscription est prise au greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Elle conserve le privilège pendant 10 ans à compter de sa date. Elle cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai (art. L. 143-19 du Code de commerce).

IV - Quels sont les effets de l'inscription ? 

Tout d'abord, le droit de suite : le créancier nanti suit le fonds en quelques mains qu’il se trouve. Ce droit est restreint au fonds de commerce et ne s’étend pas à ses éléments isolés dans la mesure où la cession de ces derniers n’implique pas celle du fonds. Il permet au créancier nanti de poursuivre la vente du fonds entre les mains de tout acquéreur sauf si l’acquisition a opéré une purge de plein droit.

Pour éviter la vente forcée à l'initiative du créancier nanti, le détenteur du fonds qui n’est pas personnellement débiteur peut :

- Contester le privilège ou le droit de suite.

- Entamer la procédure de purge s'il est encore dans les délais pour le faire.

- Rembourser intégralement le créancier des sommes garanties par l’inscription.

L'inscription confère également un droit de préférence : le créancier nanti dispose de la possibilité de faire vendre le fonds de commerce et de se faire payer en priorité sur le prix de vente. Dans le cadre d'un nantissement judiciaire, si le fonds est vendu avant l’inscription définitive, le créancier conserve son gage, à lui de faire signifier le titre obtenu à l’officier vendeur lequel aura consigné les fonds. La signification du titre vaut inscription définitive.

Le créancier nanti dispose également du droit de s’opposer aux démembrement du fonds de commerce, notamment en cas de procédure de résiliation de bail engagée à l'encontre de son débiteur.

V - Le créancier nanti dispose-t-il de droits en cas de déplacement du fonds ?

L'article L. 143-1 du Code de commerce répond positivement à cette interrogation. Celui-ci dispose qu'en cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.

Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds. Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième alinéa de l'article L. 143-4 du Code de commerce.

La nantissement d'un fonds de commerce présente donc de nombreux avantages tant pour les créanciers que pour les commerçants, car il s'agit là d'une garantie puissante qui peut être offerte à tout moment notamment lors d'une demande de financement d'un fonds.

L'étude de la S.C.P DAUPHIJURIS LAFONT LOMBARD est bien entendu compétente pour vous conseiller sur les démarches à effectuer et prendre en charge votre dossier afin de procéder à l'inscription d'un nantissement et à la régularisation des formalités annexes. Nous intervenons à Grenoble mais également sur l'ensemble du département de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes.

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