alarm
Lundi - vendredi 8:30 - 12:00 | 14:00 - 17:30
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le contrat d'entreprise ou "de prestation de service" : contours et difficultés

Le contrat d'entreprise ou "de prestation de service" : contours et difficultés

Le 27 octobre 2018
Le contrat d'entreprise ou
Le contrat d'entreprise : distinction avec d'autres formes de contrat, contours des obligations du prestataire et du bénéficiaire, les difficultés d'exécution (réalisation de la prestation, paiement, etc..)

I - Définition et distinctions.

L'Article 1710 du Code civil définit le contrat d'entreprise comme étant  « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles ». Il peut s'agir d'une prestation matérielle ou intellectuelle, le prestataire et le bénéficiaire ayant alors, selon le cas, une terminologie différente. De nombreuses prestations de l'Huissier de Justice ressortent du contrat d'entreprise.

Le contrat d'entreprise doit être distingué de plusieurs autres types de contrats :

1°) Le mandat : le contrat de mandat se limite à la conclusion d’actes au nom et pour le compte du mandant par le mandataire, tandis que le contrat d'entreprise va avoir pour but d’effectuer des actes matériels ou intellectuels au profit d’une autre personne, ce qui n'est pas sans poser problème dans la distinction qu'il est nécessaire d'opérer. En effet, bien souvent, il arrive que des personnes agissent à la fois pour rendre un service matériel ou juridique et pour conclure au nom et pour le compte d'une personne, un acte juridique. Par exemple, un Huissier en donnant une consultation et en étudiant un dossier réalise une prestation intellectuelle ressortant du cadre du contrat d'entreprise. Mais en pratique, il est rare que le client rédige et régularise seul les actes de procédure. L'Huissier va ainsi rédiger les actes de procédure, les signifier, adresser à un confrère compétent territorialement une demande de régularisation d'actes, etc. Ce dernier aspect ressort du contrat de mandat. 

2°) Le contrat de travail : le contrat d'entreprise n'implique pas de lien de subordination et en cela il ne peut être complètement assimilé à un contrat de travail bien qu'en pratique, il est parfois difficile de dire si le prestataire agit en toute indépendance tant les directives du bénéficiaire, son client, peuvent être contraignantes.

3°) Le contrat de vente : la distinction s'avère parfois compliquée, notamment en matière de vente d’immeuble ou de meuble futur car dans ce type de contrat, le bénéficiaire fournit une partie de la prestation (le terrain sur lequel doit être construit l'immeuble ou les matériaux qui serviront à la construction du bien, par exemple). La jurisprudence semble s'en tenir à la part apportée par chacune des parties pour qualifier la relation de contrat d'entreprise ou de contrat de vente.

II - Les obligations du prestataire.

Il s'agit avant tout d'une obligation de faire (prestation matérielle et/ou intellectuelle). Le contrat d'entreprise n'a pas d’effet translatif, que ce soit de propriété, de responsabilité ou de garantie, au profit du bénéficiaire.

Mais le contrat d'entreprise peut aussi concerner une obligation de ne pas faire, notamment à titre accessoire à une obligation de faire. Ainsi, l'Huissier de Justice peut réaliser au profit d'un justiciable une consultation juridique sur son affaire tout en ayant l'obligation (et le devoir) de ne pas divulguer à des tiers le contenu du dossier.

D'autre part, en matière de contrat d'entreprise, l'objet même de la prestation peut être modifié en cours d'exécution. Là encore, par exemple, l'Huissier de Justice ne peut fixer avec précision la durée de vie totale d'un dossier en recouvrement tant plusieurs facteurs entrent en jeu (solvabilité du débiteur, éléments imprévisibles type surendettement, décès, etc.). Il est donc impératif de modifier l'objet de la prestation selon l'évolution dans l'exécution du contrat.

En principe, le prestataire doit exécuter personnellement le contrat d'entreprise car ce dernier est généralement conclu intuitu personae. En pratique, il n'est pas rare qu'un certain nombre de contraintes imposent au prestataire de substituer un tiers soit en faisant appel à la sous-traitance, soit en cédant son contrat.

Attention, car la sous-traitance, même expressément autorisée par le bénéficiaire, ne peut jamais avoir pour effet de nuire à celui-ci : le prestataire initial restera toujours responsable de la bonne exécution de la prestation par le sous-traitant à l’égard du bénéficiaire. Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt de la 3ème Chambre civile du 11 Mai 2006 (pourvoi n°04-20426) indique que l’entrepreneur est responsable du travail effectué par le sous traitant dans des proportions similaires à celle d'un employeur face au travail effectué par l'un de ses  salariés.

Enfin, la cession d'un contrat d'entreprise ne semble, du fait du caractère intuitu personae, impossible. Néanmoins on peut envisager quelques exceptions pour lesquelles le caractère d’intuitu personae est atténué voir inexistant comme par exemple pour les prestations purement matérielles, ou encore en cas d'accord non-équivoque du bénéficiaire.

III - L'inexécution de la prestation.

L'inexécution de la prestation initialement convenue peut être source de dommages parfois conséquents pour le bénéficiaire. A cela, plusieurs solutions sont envisageables notamment avec le recours d'un Huissier de Justice et de notre étude.

1°) L'exécution forcée.

Le bénéficiaire peut bien entendu agir en justice en exécution forcée contre le prestataire. On peut ici envisager la signification par Huissier, d'une sommation de faire ou encore d'une assignation afin de faire condamner le prestataire à s'exécuter sous astreinte. Dans ces deux hypothèses, la SCP DAUPHIJURIS LAFONT LOMBARD peut vous accompagner dans vos démarches et dans la mise en application d'une décision prononçant une astreinte à l'encontre de votre prestataire.

Notre étude peut également, en amont, par le biais d'un constat (d'abandon de chantier, par exemple) ayant une force probante indiscutable, étayer votre dossier en vue d'une telle assignation.

2°) La mise en jeu de la responsabilité contractuelle du prestataire.

La réussite d'une telle démarche devant les tribunaux dépend notamment de la qualification de l'obligation à la charge du prestataire : s'agit-il d'une obligation de résultat ou de moyen ? Dans le premier cas, il est nécessaire, si besoin est par un constat d'Huissier, de démontrer que le résultat prévu initialement n'a pas été atteint. dans le second cas, il est impératif de démontrer que le prestataire a commis une faute à l'origine du mauvais résultat. L'Huissier de Justice, il est bon de le rappeler, n'est pas tenu à une obligation de résultat en matière de recouvrement mais de moyen, tant les paramètres sont nombreux et les variables incertaines.

3°) La résolution du contrat.

En cas de mauvaise exécution de la prestation, le bénéficiaire peut agir en Justice en résolution du contrat. Cette possibilité est cependant restreinte à l'objet du contrat : un contrat d'entreprise portant sur un objet à fabriquer est plus compliqué à résoudre qu'un contrat portant sur la vente d'un bien.

Néanmoins, la Loi prévoit une disposition en son article 1794 du Code civil, qui autorise le bénéficiaire à résilier unilatéralement le contrat même si l’entrepreneur a commencé à exécuter la prestation. Ainsi, même si votre contrat ne contient pas de clause en ce sens, la Loi instaure un droit de résiliation unilatéral, sous réserve de dédommagement du prestataire.

IV - Les obligations du bénéficiaire.

L'obligation principale du bénéficiaire est bien entendu de payer le prix convenu de la prestation. Le prix de la prestation peut être fixe ou évolutif, selon la nature de la prestation. Ainsi, l'Huissier de Justice est capable de vous indiquer précisément le coût d'un acte car le tarif des actes auquel notre profession est soumise est fixé par décret et par arrêté de sorte que nous ne sommes pas libres sur ce point. En revanche, il est plus difficile de donner une estimation précise du coût de l'exécution d'une décision de justice tant plusieurs paramètres tels que la solvabilité de votre débiteur, sa situation personnelle, professionnelle, etc. vont influencer le nombre de diligences à accomplir pour parvenir à un résultat.

De plus, le paiement du prix peut poser une difficulté particulièrement lorsque sont intervenus des sous-traitants dans l’exécution de la prestation promise. La loi du 31 décembre 1975 a eu pour objectif de les protéger contre le risque de non paiement par le prestataire initial et d’enrayer les faillites en chaîne dues à la défaillance d’un seul entrepreneur.

La Loi reconnait une action directe des sous-traitants contre le bénéficiaire de la prestation, bien qu'initialement aucun contrat n'ait été conclu entre eux. Il faut, pour cela, que le sous-traitant ait été agréé par le bénéficiaire. En cas d'impayé, et si besoin est avec l'aide de notre étude, la SCP DAUPHIJURIS LAFONT LOMBARD, le sous-traitant pourra obtenir le paiement de sa prestation, dans la limite de ce que lui devait le prestataire initial et dans la limite de ce que le bénéficiaire devait à ce dernier.

Notre étude, la SCP DAUPHIJURIS, se tient bien évidemment à la disposition de chacun pour échanger sur ce sujet et intervenir à Grenoble et dans le département de l'Isère.

contact_support Une de nos prestations vous intéresse ?

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, nos équipes vous répondrons dans les plus brefs délais !

perm_phone_msg
Contactez-nous 04 76 46 88 38