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COVID-19 : le remède proposé par le Législateur et l'Exécutif pour les délais de procédure

Le 26 mars 2020
COVID-19 : le remède proposé par le Législateur et l'Exécutif pour les délais de procédure
COVID-19 : mesures prises par le Législateur et l'Exécutif quant aux délais de procédure civile et à l'application dans le temps des clauses et autres actions juridiques (cadre, report, suspension, conséquences)

! MISE À JOUR AU 16 AVRIL 2020 !

Une semaine après le début des mesures de confinement, une ordonnance vient enfin préciser ce qu'il advient des délais de procédure pendant cette période trouble d'urgence sanitaire.

Ainsi l'ordonnance n°2020-306 du 25 Mars 2020 prend en compte l'impossibilité pour le justiciable et les professionnels du droit de maintenir certaines procédures et d'accéder au service de la Justice qui se trouve fortement réduit.

Le cadre est le suivant :

1°) Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, date pour le moment inconnue et qui, compte tenu de la situation actuelle, n'arrivera pas dans les jours qui suivent.

2°) Les dispositions de cette ordonnance ne sont pas applicables à certains délais : délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral, délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté, délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique.

Elle ne concerne pas non plus les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières ces derniers jours.

Principe :

1°) L'ordonnance énonce que "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er (état d'urgence sanitaire), sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."

2°) On pourra noter que la plupart des sanctions légales liées à l'exercice d'un droit ou recours, ou à l'absence de manifestation dans l'exercice d'un droit sont reprises par cet article 2. On pourrait cependant s'interroger légitimement sur la question de savoir si les congés en matière commerciale ou d'habitation peuvent être inclus dans ce dispositif.

L'article 5 de cette ordonnance répond à cette interrogation en précisant que "lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période (d'urgence sanitaire)".

On peut alors se rassurer sur le fait que les délais pour donner son congé sont décalés dans le temps mais on ne manquera pas non plus de s'interroger sur les calculs d'apothicaire à effectuer une fois l'orage passé, et les contestations qui naîtront certainement d'un côté ou de l'autre. Dans le doute on ne pourra que recommander de faire signifier son congé par voie d'Huissier de Justice afin d'éviter toute contestation ou à défaut, afin de minimiser les risques d'une erreur.

3°) En toute hypothèse, le délai légalement imparti pour agir est en quelque sorte reporté à la date de fin de la période d'urgence sanitaire (inconnue rappelons le), dans la limite de deux mois à compter de cette date. Est-ce à dire que le délai initial est reporté et ne court qu'à compter de la fin de l'urgence sanitaire pour le temps initial (exemple : le délai d'un mois pour contester une saisie-attribution devant le Juge de l'Exécution, actuellement inactif) ou bien le délai initial est-il de facto augmenté dans la limite de deux mois ?

4°) Enfin, et pour ce qui concerne la matière civile, il est à souligner que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période d'urgence sanitaire.

Autrement dit, le temps procédural est suspendu pendant cette période de crise.

Il ne reprendra court et entrainera le plein effet des clauses et astreinte, qu'à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période d'urgence sanitaire si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Mention spéciale pour Les astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 et qui sont désormais suspendus pendant la période d'urgence sanitaire.

Si ces mesures sont les bienvenues, on ne peut que regretter qu'elles interviennent si tardivement et qu'elles n'aient pas été initialement prises en compte dans la rédaction des textes d'époque. Si certaines dispositions sont pleines de bon sens et permettront d'éviter des accidents de procédure, on soulignera que là encore les propriétaires en font les frais puisqu'à l'extension de deux mois de la trêve hivernale s'ajoute le report des effets des clauses résolutoires des baux allongeant encore davantage une procédure de résiliation de bail pour laquelle il faut dorénavant compter environ deux ans pour la mener à terme.

Le 16 Avril 2020 a été publiée au Journal Officiel une ordonnance n°2020-427 datée de la veille, et qui apporte plusieurs modifications aux règles précédemment évoquées en matière de délai de procédure applicables pendant la période de crise sanitaire et de confinement.

Ainsi, l'article 2 relatif à la prorogation des délais possède un nouvel alinéa qui exclu de cette prorogation les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ainsi que les délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.

Il est précisé que cette modification de l'article 2 a un caractère interprétatif ce qui signifie qu'il est possible de l'interpréter de plusieurs manières et de l'adapter en fonction de la situation.

En ce qui concerne les astreintes et autres clauses prévues dans l'article 4 de l'Ordonnance du 25 Mars 2020, la nouvelle Ordonnance du 15 Avril 2020 vient préciser la méthode de calcul pour l'application et la prise d'effet de ces dispositions.

Il est disposé que "si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période (de crise sanitaire), égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée."

Il est également précisé que "la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période."

En d'autres termes, le calcul est le suivant : il faut d'abord déterminer la date d'effet théorique de l'astreinte ou de la clause notamment résolutoire en matière de baux, puis calculer le délai qui s'est écoulé entre cette date et le 12 Mars 2020 (si le point de départ du délai est antérieur) puis reporter cette durée à compter de la date de fin de la situation d'urgence sanitaire.

D'autre part, l'Ordonnance du 15 Avril 2020 apporte une précision non négligeable concernant les recours à l'encontre des permis de construire, d'aménager ou de démolir en indiquant que les délais qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Nous vous rappelons que si notre étude est actuellement fermée au public, elle ne cesse pas pour autant son activité et ses missions essentielles de signification et de conseil, dans le respect des mesures de sécurité sanitaire en vigueur.

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