Principe de séparation des patrimoines dans le recouvrement contre un entrepreneur individuel
Pour mémoire, la loi n°2022-172 datée du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a imposé une séparation systématique entre le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel.
L'article L. 526-22 du Code de commerce précise même que le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les organismes de sécurité sociale est cantonné au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Bien évidemment, des exceptions existent notamment en cas de manœuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées à la législation de la sécurité sociale, telles que précisées et déterminées par l'article R.133-9-4-1 du Code de la sécurité sociale avec un seuil fixé cette année à 1000 euros (notons d'ailleurs à ce propos la présence de non pas un mais de trois (!!) tirets à cet article lui-même composé de six alinéas... quelle indigestion législative).
Le recouvrement de certaines créances échappent également à cette règle. C'est le cas des créances fiscales (impôt sur le revenu) ou sociales (CSG, CRDS notamment).
Dans ces hypothèses, les organismes de sécurité sociale peuvent recouvrer leur créance sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, sans distinction. De quoi relancer peut-être l'intérêt pour la fiducie.
Auteur : Olivier Lafont
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